Chapitre VI
De l'enseignement
Art.23.- Il sera créé dans la religion, des écoles pour l'enseignement
classique et religieux.
Art.24.- La méthode d'enseignement aisi que l'organisation des écoles
feront l'objet de dispositions spéciales.
Art.25.- Ne pourront être candidats à la dignité sacerdotale que ceux qui,
indépendamment
d'autres conditions, auront reçu le diplôme d'études délivré par
ces écoles.
Chapitre VII
Des sanctions
Art.26.- Ceux des adeptes qui, pour des péchés véniels, auront enfreint les
présents règlements, se verront infliger par leur chef de paroise, une sanction
morale consistant à se mettre à genoux pendant tout le temps que mettent une ou
plusieurs baguettes d'encens à se consumer, soit à réciter, dans la même
attitude des prières en signe de repentir.
Art.27.- En cas de récidive ou pour des péchés plus graves, les coupables
seront défférés au conseil de discipline.
Ce conseil comprendra :
1.- Dau Su ou un Phoi Sur les branches du Pécheur Laquelle appartiendra,
président;
2.-Deux dignitaires appartenant respectivement à d'autres branches,
membres.
Ce conseil peut prononcer l'excommunication du pécheur.
Art.28.- Tout différend entre adeptes même concernant la vie sociale, doit
être tranché à l'amiable par leur chef
de paroisse.
Art.29.- Tout dignitaire qui aura enfreint les règlements religieux sera
jugé par le "Conseil des Trois Doctrines".
Art.30.- Ce conseil sera présidé par le Giao-Tong assisté des trois
Chuong-Phap, membres. Le Dau-Su de la branche à laquelle appartiendra le
pécheur établira le réquisitoire. Un dignitaire du Hiep-Thien-Dai (Corps des
Médiums) assurera la défense.
Art.31.- Ce conseil peut prononcer la rétrogradation ou l'excommunication
du dignitaire coupable.
Chapitre VIII
De la promulgation des règlements
Art.32.- Il est accordé aux adeptes un délai de six mois, à dater de la
publication des présents règlements pour leur permettre de s'y conformer
strictement. Toutefois, un délai :
1.- d'un an est accordé aux fidèles pour leur permettre de renoncer aux
professions proscrites par les règlements ;
2.- de deux ans est accordé aux dignitaires pour leur permettre de
s'habituer au régime exclusivement végétarien.
A moins de modifications ultérieures par le Maître Suprême, toutes les
prescriptions de l'ancien Code doivent être
intégralement observées.
*
* *
DEUXIÈME PARTIE
Règlement relatifs à la vie
séculière
Toute personne admise à pratiquer la religion caodaïste, doit se conformer
aux dispositions suivantes réglant sa vie séculière :
Article premier.- Ayant un même maître, on doit se considérer comme étant
d'un même père. Il faut donc s'aimer, s'unir, s'entr'aider, se témoigner une
mutuelle sincérité, se soutenir dans la pratique de la religion comme dans la
vie sociale.
Art.2.- Entre coreligionnaires, oublier toute haine antérieure, éviter tout
sentiment de jalousie, tout acte de rivalité ainsi que tout motif de procès ;
se faire des concessions réciproques en vue d'une en tente parfaite ; en cas de
dissention, s'en référer de plein gré à l'arbitrage du chef de paroisse.
Art.3.- Observer les Trois-Brides (Tam-Cang) et les Cinq-Relations
(Ngu-Thuong) qui sont à la base de la doctrine confucéenne. Homme, on doit
pratiquer essentiellement : la piété filiale, l'amour fraternel, la fidélité,
la politesse et la probité. La femme doit observer particulièrement les Trois
Conditions (Tam-Tung) inhérentes à son sexe : jeune, on doit être sous la
puissancepaternelle : mariée, se soumettre au droit marital ; veuve, s'en
rapporter à ses fils. Elle doit en outre acquérir les Quatre-Qualités (Tu-Duc),
requises pour le ménage (cong), le maintien (dung), le langage (ngon) et la
conduite (hanh).
Art.4.- Dans ses relations sociales,tout adepte doit avoir en vue : la conciliation, la douceur, le respect, la
modestie et la condescendance.
Art.5.- Les coreligionnaires doivent entretenir les uns avec les autres de
bonnes relations, resserer les liens de solidariré. Le décès et le mariage sont
autant d'occasions d'assistance mutuelle que tout adepte, vivant encore dans le
monde, ne doit pas négliger.
Art.6.- Le mariage étant l'acte le plus important de la vie, se marier
entre coregionnaires est obligatoire. L'union des fidèles avec des personnes
étrangères à la religion n'est tolérée qu'au cas où celles-ci consentent par
avance à se convertir au Caodaïsme.
Art.7.- Huit jours avant les cérémonies nuptiales, un ban de mariage doit
être affiché à l'oratoirede la paroisse de chacun des deux futurs époux, par
les soins du chef de chacune des parties intéressées afin d'éviter toute
contestation ultérieure.
Art .8.- Après les cérémonies nuptiales, les nouveaux mariés doivent se
présenter à l'oratoire le plus proche pour recevoir le "sacrement du
mariage".
Art.9.- A partir de promulgation du présent code, il est défendu aux
fidèles de prendre une concubine. Toutefois, la mort de la femme donne au mari
le droit de convoler en secondes noces.
Si la femme n'a pas d'enfant pour assurer à son mari sa postérité, celui-ci
est autorisé à prendre une concubine sous réserve d'en obtenir le consentement
spontané de la première.
Art.10.- Sauf le cas d'infidélité de la femme ou d'irrévérence de sa part à
l'égard de ses beaux parents, le divorce est expressement interdit.
Art.11.- Il doit être donné aux nouveaux-nés un parrain et une marraine,
qui prendraient soin d'eux au cas où ils viendraient à être orphelins.
Art.12.- Un mois après sa naissance, tout enfant doit être présenté à
l'oratoire du lieu pour recevoir le "sacrement du baptême" en même
temps pour être inscrit au régistre de naissance de la paroisse.
Art.13.- Les parents sont tenus d'envoyer leurs enfants, dans la période
comprise entre 6 et 12 ans, à une école caodaïste où ils recevront
l'enseignement classique et religieux.
Art.14.- Les coreligionnaires de chaque paroisse doivent, en cas de décès
d'un des leurs, participer à ses funérailles en signe de condoléances à l'égard
de la famille éprouvée.
Chaque paroisse doit avoir son cimetière.
Art.15.- Sur la demande de la famille en deuil, le chef de paroisse doit,
en compagnie des fidèles du lieu, se rendre à la maison mortuaire, tant pour
assister à la messe des morts, qui se célébrera conformément aux presciptions
du Nouveau Code religieux, que pour accompagner ensuite le mort à sa dernière
demeure.
Art.16.- Les cérémonies funèbres ne doivent pas occasionner de grosses
dépenses, ni durer longtemps. L'usage de chars funèbres trop voyants est
formellement interdit.Seule, la couleur blanche est admise comme signe de
deuil. Point de festins pompeux, qui contrasteraient avec les démonstrations
pieuses que nécessite la circonstance.
Art.17.- Les victuailles doivent être exclues du culte des mort; seules,
les offrandes à base végétarienne sont admises.
La musique rituelle, si l'on en fait usage, doit être conforme aux
prescriptions du Nouveau Code religieux.
Les vêtements de deuil doivent être conformes aux modèles traditionnels.
Art.18.- Les cérémonies pour le salut de l'âme, ont lieu le 81ème jour de
la mort, ainsi que celle de la 1ère et de la 2ème années de deuil, doivent se
célébrer à l'oratoire du lieu du défunt. Sur la demande de la famille, les
fidèles de la place doivent prendre part au service des prières.
Art.19.- Les fidèles de chaque paroisse viendront, s'ils le jugent à
propos, en aide pécuniairement à l'un des leurs que l'infortune aura frappé.
Art.20.- A compter du jour de la promulgation du présent Code, il est
formellement défendu aux adeptes d'exercer toute profession pouvant porter
atteinte à la vie animale ou aux bonnes mœurs.
Sont également interdits; la rédaction ou la publication des ouvrages
pornographiques, le commerce des liqueurs alcooliques, de l'opium et de tout
produit toxique capable de nuire à la santé morale et physique de l'homme.
Ceux des adeptes exerçant les professions ci-dessus proscrites, sont mis en
demeure de les abandonner.
Art.21.- Les adeptes doivent se vêtir avec économie, suivant leur condition
sociale ; il leur est recommandé l'emploi des vêtement en cotonnade et la
diminution graduelle de l'usage des soieries.
Art.22.- Les adeptes doivent ramener à leurs devoirs ceux des leurs, qui
auront contrevenu à une ou plusieurs dispositions des articles préciter.
En cas d'insuccès, ils en saisiront leur
chef de paroisse, qui interviendra pour rappeler les contrevenants à l'ordre.
Art.23.- En cas de récidive ou d'obstination dans leur inconduite, ceux-ci
encourront l'excommunication prononcée par le Conseil de discipline.
Avis en sera affiché à l'oratoire intéressé.
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TROIXIÈME PARTIE
De la cellule de méditation
La cellule de méditation est le lieu où les fidèles sont admis pour
recevoir l'initiation
Tout adepte qui demande à y être admis doit se conformer aux prescriptions
suivantes :
Art.1.- Il doit avoir satisfait à ses devoirs moraux (Nhon-Dao) et au
régime exclusivement végétarien pendant plus de six mois.
Art.2.- Il doit être présenté par un adepte jugé plus vertueux que lui.
Art.3.- Toute communication écrite avec l'extérieur lui sera interdite,
sauf avec ses parents, à condition d'être lue d'avance par le Supérieur de
l'établissement.
Art.4. - Le refus de l'accès à l'établissement est totalement inconnu de la
religion, que j'ai été fondateur ou parent d'adhérents.
Art.5.- Il doit s'interdire toute conversation avec les personnes du dehors
; toutefois, il pourra recevoir la visite de ses parents ou enfants, après
qu'il en aura reçu l'autorisation du Supérieur.
Art.6.- Il doit s'abstenir de chiquer du bétel, de fumer du tabac et de
manger quoi que ce soit en dehors des repas servis par l'établissement.
Art.7.- Il doit avoir l'esprit calme, la conscience tranquille. Il doit vivre en bon accord avec
ses camarades de cellule et éviter toute conservation à haute voix ; il doit
les aider dans la pratique religieuse.
Art.8.- Il doit obéir à toutes injonctions du Supérieur et pratiquer les
exercices spirituels d'après les prescriptions horaires, qui lui auront été
fixées par ce dernier.
LA RAISON MÉTAPHYSIQUE DES CINQ
INTERDICTIONS
Notre Code religieux prescrit aux adeptes de tous ordres l'observance
intégrale des Cinq Interdictions. Mais ce ne sont là que des préceptes d'ordre
purement moral. Nous essayons de donner aujourd'hui la raison métaphysique de
ces Interdiction en nous basant sur les enseignements que nous avons reçu de
motre Grand Maître.
I.- NE PAS TUER LES ÊTRE VIVANTS
Tous les être, qu'ils soient du règne minéral, végétal, animal ou humain,
sont animés d'une étincelle divine, qui constitue un centre de conscience. Tout
ce qui a vie, vient de Dieu. Dieu est donc le Père de la Vie. Aussi son amour
pour tous les être vivants est-il sans bornes.
La Vie universelle se manifeste sur tous les plans du Cosmos ; les êtres en
qui elle se manifeste peuvent être comparés aux diverses branches d'un arbre
qui représenterait la source de cette vie : Dieu. Or, chaque branche d'arbre
doit attendre un temps déterminé pour
porter des fleurs, qui renferment la semence nécessaire à la production et à la
multiplication de l'espèce. Ceuillir une fleur en cours d'épanouissement, c'est
donc l'empêcher de continuer son évolution.
De même, tout être venu au monde est destiné à évoluer en une période de
temps déterminé d'avance. En portant atteinte àsa vie, on entrave son évolution
et l'on s'expose, de ce fait, à subir un terrible karma. Et qui sait si cet
être ne ne porte pas en lui l'essence d'une entité supérieure envoyée en
expiation ici-bas ?
Ne tuons donc aucune être vivant.
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